1. Le sujet traité ici ne présente aucun intérêt. Non parce que la question ne mérite pas d'être posée, mais parce que la réponse paraît d'une totale vacuité. Comment l'arbitre pourrait-il avoir un rôle après la reddition de la sentence puisque, précisément, à peine rend-il sa sentence qu'il n'est plus arbitre ? Faut-il rappeler que « la sentence dessaisit l'arbitre de sa mission » 1 ? D'ailleurs, pour être plus précis, il faudrait s'interroger, non pas sur le rôle de l'arbitre, mais sur le rôle de celui qui fut arbitre et qui ne l'est plus.

2. Il n'est d'arbitre que le temps de l'instance arbitrale, c'est-à-dire depuis l'acceptation de la mission jusqu'à la reddition de la sentence arbitrale. Mais il est vrai que, par facilité de langage, on parle d'arbitre, même avant qu'il soit officiellement investi (« obligation de révélation de l'arbitre »), et également après qu'il a terminé son office. Sacrifions donc aussi à cette facilité dans les lignes qui suivent.

3. En réalité, la période de l'après-sentence se prépare aussi avant qu'elle soit rendue. Le rôle de l'arbitre dans l'exécution de la sentence ne s'entend pas seulement de ce qu'il ferait une fois celle-ci achevée. Ici comme ailleurs, il est même conseillé qu'il anticipe sur l'exécution de la sentence. Bref, ici comme ailleurs, mieux vaut prévenir que guérir. C'est dans la sentence que se prépare « l'après sentence », voire dans la conduite de la procédure, et peut-être même dès la rédaction de la convention d'arbitrage. De négligeable, notre sujet devient soudainement très ouvert puisqu'il couvre l'ensemble du processus arbitral.

4. Foin d'égarements, contentons-nous de suivre le plan induit de la règle de bon sens qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et considérons le rôle de l'arbitre dans l'exécution de la sentence avant qu'il la rende (I) et après qu'elle aura été rendue (II).

I. Avant

5. A priori les obligations de l'arbitre avant la reddition de la sentence sont les plus nombreuses, mais ce sont aussi les moins originales. En effet, sa principale obligation étant de rendre une sentence, le cœur de sa mission se développe jusqu'à ce que celle-ci soit rendue 2. Après l'arbitre est déchargé. [Page48:]

6. Pour autant l'arbitre ne peut se désintéresser, avant que la sentence soit rendue, de la manière dont elle va être exécutée après. C'est même une de ses obligations. Ne sait-on pas, depuis les travaux de Neil MacCormick, que la force des arguments « réside uniquement dans le fait de rendre possibles des décisions et non de les rendre obligatoires » 3 ? Il en va de même pour l'arbitre. On peut attendre de lui non pas qu'il se contente de rendre une sentence, mais qu'il rende une sentence susceptible d'exécution, c'est-à-dire qu'il déploie tout ce qui est en son pouvoir pour qu'elle soit exécutée.

7. Il pèse dès lors sur l'arbitre une véritable obligation de prendre en compte l'exécution de la sentence. D'ailleurs, les litigants n'attendent pas tant de l'arbitre une sentence qu'une décision de justice exécutoire. Telle est la cause de leur obligation dans le contrat qui les unit à l'arbitre. L'arbitre est même choisi en fonction de son aptitude à rendre une sentence qui pourra être exécutée par le litigant triomphant 4. Car quelle pourrait être l'utilité d'une sentence qui ne serait exécutable nulle part ? « Guère plus qu'un chiffon de papier », a déjà répondu le Professeur Pierre Mayer 5.

8. L'arbitre a donc l'obligation de permettre à la sentence d'être la plus efficace possible. Aussi évidente que soit cette obligation de bon sens, elle n'est énoncée dans aucune loi, et la jurisprudence n'en fait guère état. Seuls certains règlements d'arbitrage l'évoquent, dont le celui de la CCI qui, à l'article 35, dispose que l'arbitre doit faire tous ses efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale 6.

9. Aussi faut-il admettre que cette obligation siège dans le contrat d'arbitre 7. A relire certaines décisions judiciaires, il semble que l'arbitre soit même approuvé d'avoir dépassé le cadre restrictif de sa mission pour avoir donné plein effet à sa sentence au nom de cette « volonté commune » des litigants, ou de leur « attente légitime et exempte d'incertitude » 8.

10. Cela peut d'ailleurs conduire l'arbitre à devoir s'extraire du cadre restrictif de sa mission et à faire usage de ce qu'on peut appeler son « devoir de liberté » 9. Le souci de l'exécution de la sentence peut (doit ?) conduire l'arbitre à prendre des initiatives qui s'écartent de l'encadrement contraignant que les litigants lui ont imposé. Il s'en évade, à juste raison, pour permettre l'exécution de la sentence et ce, au nom de la commune [Page49:] volonté initiale des litigants, tout en veillant à ce que rien n'échappe à la discussion contradictoire des parties.

11. Les conséquences de ce devoir de prise en compte de l'exécution de la sentence interviennent évidemment tout au long de l'élaboration de celle-ci, pendant laquelle l'arbitre devra accomplir sa mission selon les règles de l'art de l'arbitrage 10. Ainsi il ne doit cesser de « s'interroger sur les possibilités pour la sentence d'être revêtue de l'exequatur et d'être exécutée » 11. Cela implique qu'il soit vigilant pendant l'instruction de l'affaire 12 et lors de la rédaction de la sentence 13, n'hésitant pas à corriger, voire à reformuler de lui-même une erreur matérielle commise par les parties, ni à clarifier une demande obscure ou confuse, etc.

12. La préoccupation de l'efficacité de la sentence a nécessairement aussi des répercussions sur le fond du droit appliqué. L'arbitre doit suivre une démarche proactive, notamment dans l'hypothèse où plusieurs droits ont vocation à s'appliquer 14. Allant plus loin, on peut même y voir un fondement de l'obligation pour l'arbitre de respecter les lois de police 15. Par l'obligation de tenir compte de l'exécution de la sentence, l'arbitre devient le gardien indirect de l'ordre public. Si le juge est garant du respect de l'ordre public, l'arbitre l'est de l'exécution de la sentence, et donc de sa non-contrariété à l'ordre public. Au rôle du juge en cette matière, qui est évident et immédiat, répond donc celui de l'arbitre qui, pour n'être que médiat, n'en est pas moins certain, et d'autant plus dans des pays comme la France ou la Suisse où le contrôle du respect de l'ordre public par le juge judiciaire se contente d'une violation « flagrante, effective et concrète » 16. Telle est la conséquence, inattendue, de l'obligation pour l'arbitre de faire ses meilleurs efforts pour que la sentence qu'il rend soit exécutable.

Mais une fois la sentence rendue, elle se détache de l'arbitre et lui échappe. Peut-il néanmoins continuer d'en favoriser l'exécution ? [Page50:]

II. Après

13. Si l'arbitre est effectivement dessaisi une fois sa sentence rendue, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas totalement coupé le fil qui le relie à elle. Il se trouve dans une position particulière par rapport à un acte qu'il a accompli. Sans être propriétaire de la sentence, il n'y est pas étranger, ce que la jurisprudence française a indiqué depuis longtemps 17. La terminologie employée est significative, puisqu'elle énonce que l'arbitre a « rendu » la sentence aux parties. Il ne jouit d'ailleurs pas non plus d'un quelconque droit de propriété intellectuelle sur la sentence.

14. Néanmoins, sans être une œuvre protégée 18, la sentence arbitrale est sans doute une « œuvre de l'esprit », comme l'a écrit le Doyen Cornu 19. Le raisonnement suivi par l'arbitre dans la sentence n'est pas anodin et, d'une certaine manière, l'arbitre s'est incarné dans cet acte qu'il a élaboré et signé, et cela suffit à justifier son droit à ce que la sentence ne soit pas dénaturée. Il serait même illusoire de vouloir dissocier entièrement l'arbitre et sa sentence. La meilleure preuve est qu'aucun arbitre n'apprécie que la sentence qu'il a produite soit annulée, même s'il ne doit pas juger dans la crainte de l'annulation.

L'arbitre peut donc légitimement attendre que l'intégrité de la sentence soit maintenue, et que sa diffusion ou sa publication n'en trahissent pas l'esprit. Il peut même sans doute exiger des litigants, ou de quiconque, que toute production de la sentence, sauf devant les tribunaux judiciaires aux fins d'exécution ou de contestation, le soit sans que son nom apparaisse, ou au contraire avec la mention de son nom.

Bref, l'arbitre est dans une position singulière par rapport à « sa » sentence.

15. On en trouve une autre illustration à travers la question étonnante qui s'est posée aux juridictions françaises dans l'affaire Raoul Duval à propos d'un arbitre qui avait agi en tierce opposition à l'arrêt qui avait annulé la sentence qu'il avait rendue. Son action avait été déclarée irrecevable précisément parce qu'il n'était pas tiers à la sentence : « Nul ne peut être juge et partie ; […] l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle, ce qui lui interdit de demander que lui soit déclarée inopposable la décision dont l'objet même était de censurer la sentence à laquelle il avait participé » 20. Ni partie, ni tiers, l'arbitre est donc dans un rapport unique avec la sentence et dès lors la question est de savoir s'il peut être sollicité pour en faciliter l'exécution.

16. En réalité, l'arbitre est susceptible d'intervenir à trois niveaux - qui dépendent du degré d'implication recherché - pour favoriser l'exécution de la sentence arbitrale sans distinguer s'il s'agit d'une sentence avant dire droit, d'une sentence partielle ou d'une sentence définitive. Les deux premiers types d'interventions sont classiques, le troisième est moins connu, mais se développe de plus en plus. [Page51:]

17. 1er niveau : le perfectionnement de la sentence. La plupart des lois et des règlements d'arbitrage prévoient que l'arbitre puisse revenir sur la sentence si elle est incomplète ou imparfaite, pour la compléter ou la corriger. C'est notamment le cas du Règlement d'arbitrage de la CCI (art. 29). A chaque fois qu'il intervient de cette manière, l'arbitre favorise l'exécution de la sentence arbitrale, à la condition de ne pas en transformer le sens 21.

18. 2e niveau : la participation aux formalités d'exécution de la sentence. Dans certains droits, l'arbitre est tenu de procéder aux formalités nécessaires à l'enregistrement judiciaire de la sentence ou à toutes autres démarches propres à en permettre l'exécution. C'est le cas par exemple de l'article 1691 du Code judiciaire belge. Et certains règlements d'arbitrage le prévoient expressément, comme celui de la CCI dont l'article 28(5) énonce que « [l]e tribunal arbitral et le Secrétariat de la Cour prêtent leur concours aux parties pour l'accomplissement de toutes autres formalités pouvant être nécessaires », mettant ainsi à la charge de l'arbitre une obligation supplémentaire.

19. 3e niveau : l'implication dans le processus de contestation de la sentence. L'arbitre peut se voir entraîné, malgré lui, dans la procédure menée par une des parties contre la sentence arbitrale qu'il a rendue, et ce de deux manières : soit qu'il est lui-même la cause de la contestation, comme dans l'affaire Raoul Duval précitée où l'arbitre avait commencé à travailler pour l'une des parties le lendemain du jour où la sentence avait été rendue, ce qui a conduit à l'annulation de la sentence 22, soit que l'arbitre est sollicité pendant le processus judiciaire de contestation de la sentence. Et cette seconde hypothèse, qui était rare, tend à se développer avec une implication plus ou moins forte de l'arbitre.

20. Ainsi on sait déjà que le droit suisse du contentieux post-arbitral prévoit de solliciter les arbitres à propos des recours intentés devant le Tribunal fédéral contre la sentence qu'ils ont rendue. Cette démarche est intéressante en ce qu'elle montre bien que l'arbitre ne peut pas se désintéresser totalement du sort de sa sentence. En général, le Tribunal fédéral demande à l'arbitre s'il a des observations à faire et celui-ci décide de répondre ou non, et s'en tient là.

Mais il arrive parfois que la juridiction judiciaire suisse aille plus loin, comme par exemple dans l'affaire Fund 23, dans laquelle une perquisition est intervenue dans les bureaux du président du tribunal arbitral, aboutissant à la saisie de toutes les pièces et procès-verbaux d'auditions de témoins dans la procédure arbitrale. Même s'il s'agissait d'une affaire particulière, ayant un volet pénal, elle souligne que les bureaux des arbitres peuvent désormais être dé-sanctuarisés !

21. L'implication de l'arbitre dans l'exécution de la sentence arbitrale prend parfois un tour plus contraignant encore comme le montrent deux exemples récents. Le premier vient de Norvège où une partie à l'arbitrage avait demandé devant la juridiction chargée de statuer sur le recours contre la sentence de convoquer les arbitres qui l'avaient rendue. La cour d'Oslo ne l'avait accepté que pour le président d'un tribunal arbitral. L'autre partie fit appel de la décision. Le comité d'appel de la cour suprême rejeta cet appel et autorisa la convocation du seul président du tribunal arbitral au motif qu'il fallait s'assurer [Page52:] que certaines questions de fond avait bien été discutées 24. Voilà donc un président de tribunal arbitral tenu d'expliquer à la juridiction norvégienne la teneur des échanges entre les parties pendant l'instance arbitrale.

22. Le second exemple, plus inquiétant encore, concerne un arbitre expérimenté, de nationalité suisse, qui avait présidé un tribunal arbitral dans un litige international auquel était partie une société thaïlandaise. Or, après avoir rendu la sentence, cet arbitre fut convoqué par le juge thaïlandais saisi du recours contre cette sentence. Ce juge estimait en effet, à tort ou à raison, qu'il s'agissait d'un arbitrage interne et que l'arbitre pouvait être tenu de s'expliquer selon la procédure judiciaire thaïlandaise.

23. Une telle convocation pose deux types de questions : premièrement, entre-t-il dans la mission de l'arbitre d'assurer cette sorte de service après-vente de la sentence ? Deuxièmement - et, du point de vue de l'arbitre, plus important encore -, qui supporte les coûts induits par un tel service ?

24. Sur la première question, rien ne justifie que celui qui a été arbitre soit ainsi tenu de sacrifier aux convocations pour se justifier sur une sentence arbitrale qu'il a contribué à rendre. Comme tout juge, l'arbitre n'a pas à s'expliquer sur sa décision. En principe, toutes les explications qu'il doit fournir figurent déjà dans la sentence : c'est ce qu'on appelle la motivation. Et, hormis le cas où l'arbitre est personnellement mis en cause (qui relève alors d'une action en responsabilité civile contractuelle), l'arbitre n'est pas tenu d'apporter d'éléments supplémentaires.

25. En outre, l'arbitre est tenu par la confidentialité de l'arbitrage et plus fortement encore par celle des délibérés 25. Il s'agit à la fois d'une composante naturelle de l'arbitrage 26, d'une obligation contractuelle de l'arbitre 27 et d'une disposition que la plupart des règlements d'arbitrage impose aux acteurs de l'arbitrage 28. L'arbitre ne peut donc en principe rien révéler sur une procédure arbitrale, à moins d'y être contraint par les autorités publiques ou judiciaires 29. Et même dans ce cas là, il devra conserver le secret absolu sur le délibéré.

26. Mais cette réponse négative supporte deux tempéraments, selon le degré de contrainte subi par l'arbitre. Premièrement, il se peut que l'arbitre soit tenu, éventuellement sous astreinte, de comparaître et il faudra bien alors qu'il s'y soumette.

Deuxièmement, la pression, sans être aussi directe, peut être assez forte. L'arbitre qui ne se rendrait pas à une convocation judiciaire ne prendrait-il pas un risque de fragiliser la sentence arbitrale ? Or si la sentence devait être annulée parce que le juge judiciaire estimerait ne pas avoir été suffisamment informé par l'arbitre, celui-ci ne courrait-il pas le danger d'une mise en jeu de sa responsabilité civile par la partie à laquelle la sentence était favorable ? Surtout si celle-ci a suivi toute la procédure arbitrale, versé les frais de [Page53:] l'arbitrage, obtenu une sentence favorable, finalement annulée parce que l'arbitre a refusé de donner des explications à la juridiction saisie de l'annulation.

27. Sans parler du cas où la demande judiciaire d'explications ou de témoignages concerne l'arbitre lui-même lorsque, par exemple, le recours contre la sentence est fondé sur un manque d'indépendance. L'arbitre pourra-t-il réellement refuser les explications qui lui seront demandées, même sous forme d'attestation écrite ? Ce serait risqué pour la sentence comme pour lui-même.

28. Il existe donc des cas où l'arbitre devra ou voudra témoigner. Se pose alors la seconde question, celle des coûts. Qui les assume ?

La question n'est pas anodine car s'il s'agit par exemple de comparaître devant la juridiction thaïlandaise, cela implique des frais de déplacement, d'hébergement, sans parler du temps consacré à ce témoignage. S'il faut en outre préparer un argumentaire, faire des recherches, demander des avis ou des conseils - ne serait-ce que sur l'opportunité de témoigner -, le coût est plus important encore. Or, à ce stade de la procédure, il est peu probable que les deux parties acceptent de prendre à leur charge ces frais supplémentaires. Et il serait malsain que ceux-ci soient assumés par une seule partie, surtout si c'est celle qui a triomphé dans la sentence arbitrale et qui est en défense au recours contre celle-ci. La charge finale de ce service après-vente revient donc à l'arbitre.

29. Certes, il pourra tenter de diminuer les coûts en demandant à ne fournir qu'une attestation écrite, ou à être entendu sans se déplacer, devant son juge local ou par visioconférence, mais cela dépendra de la bonne volonté de la juridiction judiciaire devant laquelle est exercé le recours.

30. Reste enfin une solution qui consiste à anticiper dès l'acte de mission ce type de difficultés en prévoyant que les éventuels frais supplémentaires liés à des procédures post-arbitrales seront supportés conjointement par les parties. Avec le développement de ce genre de convocation, il est possible que de telles clauses se multiplient, même si le remboursement des sommes ainsi engagées par l'arbitre risque d'être aléatoire auprès de la partie qui a succombé et qui a agi contre la sentence, mais au moins la créance de l'arbitre sera titrée.

31. Finalement on peut se demander si le mieux ne consiste pas à trouver la solution dans le rapport juridique qui existe entre l'arbitre et les parties, c'est-à-dire dans le contrat d'arbitre. Ne peut-on en effet imaginer une contractualisation de l'obligation d'exécution de la sentence dans le contrat d'arbitre ? Rien ne s'oppose en effet à ce que l'arbitre obtienne personnellement un engagement contractuel d'exécution de la sentence par les litigants. Bien qu'incongrue, cette hypothèse a déjà été imaginée il y a bien longtemps par Plaute. Dans une de ses pièces, un arbitre n'avait accepté ses fonctions qu'à la condition expresse que les litigants déclarent par avance qu'ils exécuteraient la future sentence :

Animum advortite, si possum hoc inter vos componere. […] Dicam meam sententiam, Siquidem voltis quod decrero facere.

Tibi permittimus. 30

Et c'est ce qui se produisit.



1
Sauf exception dans certains droits, comme le droit allemand (art. 563-1, 1056-3 et 1059-4 du Code de procédure civile), le droit anglais (art. 68-3-a, 69-7-c, 70-4, 70-5 et 71-3, de l'Arbitration Act 1996) ou encore le droit brésilien (art. 33 § 2 de la loi n° 9307/96).


2
Th. Clay, L'arbitre. préface de Ph. Fouchard. Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, vol. 2, 2001, spéc. n° 769-834 ; Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international. Litec, 1996, spéc. n° 1127-1156 ; Ch. Seraglini dans J. Beguin et M. Menjucq, dir., Droit du commerce international. Litec, coll. Traités, 2005, spéc. nº 2656 ; J.-Fr. Poudret et S. Besson, Droit comparé de l'arbitrage international. Bruylant, LGDJ et Schulthess, 2002, n° 450 et s. ; P. Level, « Brèves réflexions sur l'office de l'arbitre », dans Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mélanges Roger Perrot. Dalloz, 1996, p. 259.


3
N. MacCormick, Raisonnement juridique et théorie du droit, trad. J. Gagey, PUF, coll. Les voies du droit, 1996, spéc. p. 224.


4
En ce sens, cf. J.-L. Delvolvé, « L'instance arbitrale », Arbitrage et propriété intellectuelle, colloque IRPI Henri-Desbois, 26 janv. 1994, Librairies techniques, coll. Le droit des affaires-Propriété intellectuelle, n° 12, 1994, p. 41, spéc. p. 42.


5
P. Mayer, « L'autonomie de l'arbitre international dans l'appréciation de sa propre compétence », Rec. cours La Haye 1989.V.217, spéc. n° 36.


6
M. W. Bühler et Th. H. Webster, Handbook of ICC Arbitration: Commentary, Precedents, Materials, Thomson, Sweet & Maxwell, 2e éd., 2008, spéc. n° 35-1 à 35-14. Voir aussi Règlement LCIA (art. 32-2).


7
En ce sens, cf. Th. Clay, L'arbitre, supra note 2, spéc. n° 831-834.


8
Par ex. : Paris, 8 mars 1990 (Coumet, ès qual. et Ducler), Rev. arb. 1990.675 (2e esp.), note P. Mayer ; Paris, 28 mai 1993 (Sté générale pour l'Industrie), Rev. arb. 1993.664, note D. Bureau ; RCDIP 1994.349, note V. Heuzé ; RTD com. 1994.703, obs. J.Cl. Dubarry et E. Loquin ; Paris, 20 juin 1996 (Sté PARIS), Rev. arb. 1996.657, obs. D. Bureau ; RDAI 1997.371, obs. Ch. Imhoos ; Paris, 5 mars 1998 (Sté Forasol), Rev. arb. 1999.86, note E. Gaillard ; RDAI 1999.480, obs. Ch. Imhoos ; Paris, 2 avr. 1998 (Sté Technip), Rev. arb. 1999.821, note B. Leurent ; RDAI 2000.266, obs. Ch. Imhoos. Sur la question, cf. Y. Derains, « Attente légitime des parties et droit applicable au fond en matière d'arbitrage international », Travaux comité fr. DIP 1984-1985, p. 81.


9
Th. Clay, L'arbitre, supra note 2, spéc. n° 806-813, 832, et 1089. Voir aussi M. de Boisséson, « L'arbitre, qui se soumet à la volonté des parties, ne se démet pas pour autant de sa souveraineté ou de sa liberté d'arbitre » (Le droit français de l'arbitrage interne et international, préface de P. Bellet, GLN Joly, 1990, spéc. n° 667).


10
La formule est de Pierre Mayer dans « L'autonomie de l'arbitre international dans l'appréciation de sa propre compétence », supra note 5.


11
P. Mayer, « Le contrat illicite » dans « L'arbitre et le contrat », Travaux du Comité français de l'arbitrage, Paris, 12 janv. 1984, Rev. arb. 1984.205, spéc. p. 206.


12
En ce sens, cf. P. Bellet, « Présentation de la chronique des décisions de procédure », Clunet (JDI) 1993.1059.


13
En ce sens, cf. A. Plantey, « L'arbitrage international dans les nouveaux enjeux culturels mondiaux » dans Mélanges Ottoarndt Glossner. Recht und Wirtschaft, Heidelberg, 1993, p. 241, spéc. p. 249.


14
Sur ce point, cf. P. Mayer, supra note 5, spéc. n° 36-38.


15
En ce sens, cf. P. Mayer, « Le contrat illicite », supra note 11, p. 220. Voir aussi Ch. Seraglini, Lois de police et justice arbitrale internationale, préface de P. Mayer, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, vol. 10, 2001, spéc. n° 371-391.


16
Paris, 18 nov. 2004 (Thales), Rev. arb. 2005.751, obs. p. 529 de L. G. Radicati di Brozolo ; RCDIP 2006.104, note S. Bollée ; JCP 2005.II.10039, note G. Chabot ; Rev. Lamy de la concurrence 2005, n° 2, p. 68, note E. Barbier de La Serre et C. Nourissat ; Clunet (JDI) 2005.357, note A. Mourre ; D. 2005.Panor.3058 et 3059, obs. Th. Clay ; JCP 2005.I.134 § 8, obs. Ch. Seraglini ; Gaz. Pal. 21-22 oct. 2005, p. 5, obs. Ch. Seraglini ; RTD com. 2005.263, obs. E. Loquin ; Concurrences, Revue des droits de la concurrence, 2005, n° 1, p. 1, obs. Cl. Lucas de Leyssac ; J. Int.. Arb., vol. 22 n° 3, 2005.239, note D. Bensaude ; SIAR 2005, vol. 2, p. 209, note D. de Groot ; Paris, 23 mars 2006 (Sté SNF), D. 2006.Panor.3032 et 3033, obs. Th. Clay ; Rev. arb. 2007.100, obs. S. Bollée ; D. 2007.Panor.2571, obs. S. Bollée ; et sur pourvoi : Cass. civ. 1re, 4 juin 2008, Rev. arb. 2008.473, note I. Fadlallah ; D. 2008.AJ. 1684, obs. X. Delpech ; JCP 2008.I.164 § 8, obs. Ch. Seraglini ; JCP 2008.Act.430, note J. Ortscheidt ; PA 2008, n° 199, p. 21, note P. Duprey ; RTD com. 2008.518, obs. E. Loquin ; Clunet (JDI) 2008.1107, note A. Mourre ; D. 2008.Panor.2560, obs. L. d'Avout et S. Bollée ; D. 2008.Panor.3118, obs. Th. Clay ; JCP 2009.I.107 § 15, obs. D. Lawnicka ; Petites affiches 2009, n° 61, p. 8, note A. Malan ; Arbitrage-adr n° 1468, obs. J. Ortscheidt ; Global Arbitration Review 23 juin 2008. Voir aussi Ch. Seraglini, « Le contrôle de la sentence au regard de l'ordre public international par le juge étatique : mythes et réalités », Gaz. Pal., Cah. arb. 2009/1, 20-21 mars 2009, p. 5.


17
Lyon, 14 juill. 1828 (Constantin), S. 1829.II.83 ; Jur. gén., Vis Arbitrage-Arbitre, spéc. n° 1328 ad notam.


18
En ce sens, cf. Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, supra note 2, spéc. n° 1168.


19
G. Cornu, Linguistique juridique. Montchrestien, coll. Domat-droit privé, 3e éd., 2005, spéc. n° 90.


20
Cass. civ. 1re, 16 déc. 1997 (Raoul Duval), Rev. arb. 1999.253 ; Gaz. Pal. 1er et 2 juill. 1998.Jurispr.29, note B. Sagon. Pour une meilleure explication, cf. l'arrêt attaqué : Paris, 6 déc. 1994, Rev. arb. 1996.411 (3e esp.), obs. Ph. Fouchard p. 325, spéc. n° 19, 31, 65, et 73 et s. ; Gaz. Pal. 1995.1.Jurispr.207, et la note ; JCP 1995.I.3891 § 16, obs. L. Cadiet. Cet arrêt s'appuie directement sur une décision analogue concernant un magistrat. Ce dernier, célèbre dans les gazettes judiciaires pour la conviction qu'il mettait à défendre ses décisions, avait engagé une tierce-opposition à l'arrêt qui avait réformé une ordonnance de référé qu'il avait lui-même rendue. Son recours fut logiquement déclaré irrecevable (Metz 27 oct. 1987 (J. Bidalou), JCP 1988.II.21093, obs. L. Cadiet).


21
Exemple récent d'interprétation dénaturante de la sentence : Cass. civ. 1re, 8 juill. 2009 (Stulman), pourvoi n° 08-17.984, Arbitrage-adr n° 1663, obs. Th. Clay.


22
Paris, 2 juill. 1992, Rev. arb. 1996.411 (1re esp.), obs. Ph. Fouchard p. 325, spéc. n° 19, 31, 65, et 73 et s.


23
TF suisse, 19 févr. 2007 (B. Fund Ltd), ATF 133 III 139, Rev. arb. 2008.758, obs. P.-Y. Tschanz et I. Fellarth Gazzini.


24
Supreme Court, appeals committee, 14 mars 2008 (Trygg-Hanso Försäkringsaktiebolag c. If Skadeförsäkring AB), inédit.


25
J.-D. Bredin, « Le secret du délibéré arbitral », dans Mélanges Pierre Bellet. Litec, 1991, p. 71.


26
Th. Clay, L'arbitre, supra note 2, spéc. n° 771 ; S. Jarvin et G. Reid, « La confidentialité dans l'arbitrage : épilogue de l'affaire Bulbank », note sous Cour suprême suédoise, 27 oct. 2000, Rev. arb. 2001.827, spéc. n° 11-12.


27
E. Loquin, « Les obligations de confidentialité dans l'arbitrage », Rev. arb. 2006.339, spéc. n° 26 ; J.-F. Poudret et S. Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, supra note 2, spéc. nº 374 et 444. Voir aussi La confidentialité dans l'arbitrage : commentaires sur les textes, la jurisprudence et la pratique, Bull. CIArb. CCI, Supplément spécial 2009, avant-propos de J. Beechey (ICC, 2009).


28
Par ex. : Règlement CCI (art. 20(7) et 21(3), sur ce point, cf. M. W. Bühler et Th. H. Webster, supra note 6, spéc. n° 20-83 à 20-97), Règlement LCIA (art. 30), Règlement AAA (art. 34), Règlement CMAP (art. 16.4). On la retrouve d'ailleurs aussi dans les codes d'éthique, comme celui de l'IBA ou celui du CMAP.


29
F. Fages, « La confidentialité de l'arbitrage à l'épreuve de la transparence financière », Rev. arb. 2003.5.


30
Plaute, Curculio (acte V, scène 3). Trad. : « Écoutez-moi, si je peux je vous concilierai, même en rendant une sentence, mais à condition que vous vous soumettiez à ma décision. - Nous te le promettons. »